C-26, r. 68 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
64. Lorsque le membre est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit, il ne doit, sous aucun prétexte, communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou avec toute autre personne impliquée en regard de l’enquête ou de la plainte, sans la permission écrite et préalable d’un syndic.
D. 384-2006, a. 64.